September 15, 2026

Les fondateurs de marques de compléments alimentaires passent souvent des semaines sur leur formule et quelques heures sur leur nom. C'est un raisonnement a priori sain, car la formule, c’est le produit. Sauf que dans ce secteur précis, le nom relève lui aussi de la réglementation et beaucoup l’apprennent (trop) tard.
Le marché ne laisse pourtant pas indifférent. Les compléments alimentaires ont représenté 2 milliards d’euros en 2025 sur les circuits pharmacie, parapharmacie et e-commerce, en progression de 4,7 % selon les données IQVIA présentées à l’assemblée générale de Synadiet. Un marché qui croît attire des entrants, et les entrants cherchent tous à dire la même chose : que leur produit fait du bien ! C’est là que les ennuis commencent...
Le règlement (CE) n° 1924/2006 encadre les allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires. On pense généralement qu’il concerne les mentions portées sur l’emballage, du type « contribue au fonctionnement normal du système immunitaire », mais il va plus loin. Son article 1er, paragraphe 3, traite explicitement des noms. Une marque de fabrique, un nom commercial ou une dénomination de fantaisie qui peuvent être interprétés comme une allégation nutritionnelle ou de santé restent utilisables sans passer par la procédure d’autorisation, mais à une condition, que l’étiquetage doit comporter également une allégation correspondante conforme au règlement, c’est-à-dire figurant parmi celles qui sont autorisées. Autrement dit, si votre nom promet quelque chose, vous devez pouvoir adosser cette promesse à une allégation validée, faute de quoi le nom lui-même devient non conforme.
Une période transitoire existait pour les marques déposées avant le 1er janvier 2005, mais elle s’est achevée le 19 janvier 2022. Le sujet n’est donc plus théorique pour personne.
La difficulté tient à l’étendue de la notion. Un nom n’a pas besoin de formuler une phrase complète pour être interprété comme une allégation. Il suffit qu’il suggère un effet sur la santé ou une propriété nutritionnelle. Voici les familles de noms qui reviennent constamment chez les marques du secteur :
Précision importante : la frontière n’est pas une ligne hyper nette. L’appréciation revient à la DGCCRF et en dernier ressort au juge. Un nom peut passer plusieurs années sans attirer l’attention, puis poser problème lors d’un contrôle ou d’une plainte concurrente. Ce qui suit relève donc de la réduction du risque, pas de la garantie, et un conseil juridique spécialisé reste nécessaire avant tout dépôt.
Au-delà de l’amende, le risque est surtout industriel. Une marque dont le nom est remis en cause doit refaire ses emballages, parfois ses supports commerciaux et son site web. Pour une jeune marque qui a investi dans un premier lot de packaging, l’addition dépasse largement ce qu’aurait coûté une vérification en amont. Les distributeurs, de leur côté, se montrent prudents : une enseigne de parapharmacie qui a un doute sur la conformité d’un produit préfère souvent ne pas le référencer plutôt que de prendre le risque. Il y a enfin le coût de la réputation. Dans un secteur où la confiance constitue l’essentiel de la valeur, être épinglé pour une promesse non fondée abîme davantage qu’un rappel technique.
La contrainte referme une porte et en ouvre d’autres, souvent plus intéressantes sur le plan de la différenciation. Puisque tout le monde ne peut pas promettre l’effet, la distinction se joue ailleurs :

Ces quatre directions ont un point commun : elles obligent à savoir ce que la marque défend avant de chercher comment l’appeler. Sans ce travail préalable, on retombe mécaniquement sur le vocabulaire du bénéfice, parce que c’est le plus facile à trouver.
Le secteur santé-bien-être souffre d’un déficit de crédibilité qu’aucun nom ne corrigera seul. Les consommateurs ont vu passer assez de promesses pour les lire avec distance et les prescripteurs, pharmaciens en tête, évaluent d’abord la rigueur du dossier. Ce qui construit la confiance se joue dans la cohérence de l’ensemble : la précision avec laquelle on décrit ce que fait le produit et ce qu’il ne fait pas, la transparence sur les sources et les dosages, le choix d’une cible précise plutôt que d’un bien-être universel. C’est le travail de fond que recouvre la stratégie de marque appliquée au secteur santé, et le nom n’en est que la partie visible.
Un positionnement précis aide d’ailleurs à résoudre le problème réglementaire. Une marque qui s’adresse à un public identifié avec un usage identifié a moins besoin de tout promettre dans son nom, puisque la promesse se formule ailleurs, auprès de gens qui la comprennent.
Trois vérifications valent la peine d’être faites avant même la phase créative.
Le reste relève d’une méthode de naming conduite du cadrage à la shortlist argumentée, avec les vérifications de disponibilité qui s’imposent et d’un passage par un conseil en propriété industrielle avant dépôt.
Un nom de marque peut-il être considéré comme une allégation de santé ?
Oui. L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit qu’une marque, un nom commercial ou une dénomination de fantaisie pouvant être interprétés comme une allégation nutritionnelle ou de santé restent utilisables à condition que l’étiquetage comporte également une allégation autorisée correspondante.
La période transitoire est-elle encore applicable ?
Non. Elle concernait les marques existant avant le 1er janvier 2005 et s’est achevée le 19 janvier 2022. Les produits concernés relèvent depuis du régime général.
Peut-on utiliser le mot détox dans un nom de marque ?
C’est risqué. Aucune allégation relative à la détoxification n’a été autorisée au niveau européen, ce qui rend difficile l’adossement du nom à une allégation conforme. La prudence s’impose, et l’avis d’un conseil spécialisé est recommandé avant tout dépôt.
Comment savoir si mon nom pose un problème de conformité ?
En vérifiant s’il suggère un effet sur la santé ou une propriété nutritionnelle, puis si une allégation correspondante figure parmi celles autorisées pour vos ingrédients. Cette analyse ne remplace pas l’avis d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat spécialisé en droit alimentaire.
Un nom abstrait est-il préférable dans le secteur santé ?
Il présente l’avantage d’échapper au risque réglementaire et de laisser la gamme évoluer. En contrepartie, il demande davantage d’investissement dans le discours de marque, puisqu’il ne dit rien du produit par lui-même. Le choix dépend du budget de communication et de l’ambition de la gamme.
Faut-il déposer le nom avant ou après la validation réglementaire ?
Les deux vérifications se mènent en parallèle. Un nom disponible à l’INPI mais non conforme au règlement allégations est inutilisable, et un nom conforme mais déjà déposé l’est tout autant. Les faire séparément fait perdre du temps.

Consultant en naming et stratégie de marque à Nantes.
Plus de vingt ans d'expérience dans la communication, des grands groupes au secteur public, avant de me consacrer aux noms et aux plateformes de marque.
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